Arrêté du 12 février 2003

Article 26

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en stockant les sous-produits d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;
  • en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des sous-produits d'origine animale ;
  • en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 2003-02-12 art. 13

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005