Arrêté du 12 février 2003

Section 1 : Gaz odorants froids

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :
- en stockant les sous-produits d'origine animale conformément aux dispositions de l'article 13 ;
  • en assurant la fermeture permanente du bâtiment de réception et de stockage des sous-produits d'origine animale ;
  • en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.

En vigueur depuis le mardi 15 avril 2003

Section 1 : Gaz odorants froids
Article 26