Arrêté du 12 février 2003

Article 48

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 22 mai 2008

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

Dioxyde de carbone (CO2) : 10 000 tonnes ;

Méthane (CH4) : 80 tonnes ;

Oxyde nitreux (N2O) : 8 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 kilogramme.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 22 mai 2008

Modifié parArrêté du 25 avril 2008art. 7

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre

Dioxyde de carbone (CO2) : 10 000 tonnes ;

Méthane (CH4) : 80 tonnes ;

Oxyde nitreux (N2O) : 8 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 kilogramme.

En vigueur du jeudi 28 avril 2005 au mercredi 21 mai 2008

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre

CO2 : 10 000 tonnes ;

CH4 : 100 tonnes ;

N2O : 20 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 tonne.

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005

Un bilan des émissions des gaz à effet de serre émis par l'installation classée autorisée et non visés par l'article 46 du présent arrêté est établi annuellement et transmis au préfet dès lors que les émissions annuelles dépassent les valeurs suivantes :

CO2 : 10 000 tonnes ;

CH4 : 100 tonnes ;

N2O : 20 tonnes ;

CFC et HCFC : 0,5 tonne.