Arrêté du 12 février 2003

Article 40

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du livre V du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

Déplacé le jeudi 28 avril 2005

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005