Arrêté du 12 février 2003

Article 33

Créé le 15 avril 2003 · En vigueur depuis le 28 avril 2005

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation.

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En vigueur depuis le jeudi 28 avril 2005

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres,

En vigueur du mardi 15 avril 2003 au mercredi 27 avril 2005

La hauteur de la cheminée (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions de polluants à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.

Cette hauteur, qui ne peut être inférieure à 10 mètres, est fixée par l'arrêté d'autorisation.