JORF n°89 du 15 avril 2003

Section 5 : Sous-produits traités et déchets

Article 39

Les sous-produits traités sur le site, ou constituant un rebut de l'activité, sont stockés, avant leur revalorisation ou leur élimination, dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par les eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Leur transport doit être conforme à la réglementation sanitaire en vigueur. Avant tout départ, les véhicules ayant circulé sur une zone souillée doivent faire l'objet d'un nettoyage adapté.

Les stockages temporaires, avant recyclage ou élimination des déchets spéciaux, sont réalisés sur des cuvettes de rétention étanches et protégées des eaux météoriques.

Article 40

Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées à cet effet au titre du livre V du code de l'environnement, dans des conditions permettant d'assurer la protection de l'environnement ; l'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées. Il tiendra à la disposition de l'inspection des installations classées une caractérisation et une quantification de tous les déchets spéciaux générés par ses activités.

Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.

Article 41

Les denrées alimentaires d'origine animale en provenance des grandes et moyennes surfaces, des industries agroalimentaires et des circuits de distribution ne peuvent être collectées et introduites dans l'installation que si elles ont été sorties préalablement de leur emballage et de leur conditionnement.

Article 42

L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'élimination des différents déchets produits par l'installation et en particulier les caractéristiques et les quantités maximales de déchets solides que l'exploitant est autorisé à stocker.