JORF n°89 du 15 avril 2003

Section 1 : Gaz odorants froids

Article 29

La dispersion des odeurs dans l'air ambiant des locaux de réception et de stockage de la matière première doit être limitée le plus possible :

- en réduisant la durée de stockage avant traitement ;

- en assurant la fermeture permanente des bâtiments de réception, de stockage et de traitement préparatoire, le cas échéant, des sous-produits d'origine animale ;

- en évitant les dégagements d'odeurs provenant notamment des broyeurs et des vis de transfert par la mise en place de hottes ou de capots ;

- en effectuant un nettoyage et une désinfection appropriés des locaux.

Article 30

Dans les installations traitant par déshydratation les sous-produits d'origine animale tous les gaz odorants froids provenant des matières premières des installations de réception, de dépouille le cas échéant et de broyage sont collectés et dirigés vers une installation de traitement.