JORF du 28 février 2002

Article 3

Article 3

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance doivent être remises par le régisseur à l'ordonnateur dont il relève dans le délai maximal d'un mois à compter de la date des paiements.
De même, les pièces justificatives des dépenses exceptionnelles et le reliquat de complément d'avance consenti à titre provisoire par le comptable assignataire sont reversés à ce dernier dans le délai maximal fixé à l'alinéa précédent.


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Version 1

Les pièces justificatives des dépenses payées au moyen de l'avance doivent être remises par le régisseur à l'ordonnateur dont il relève dans le délai maximal d'un mois à compter de la date des paiements.

De même, les pièces justificatives des dépenses exceptionnelles et le reliquat de complément d'avance consenti à titre provisoire par le comptable assignataire sont reversés à ce dernier dans le délai maximal fixé à l'alinéa précédent.