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Arrêté du 12 février 1987

Article 5

Abrogé21 juin 2012

Créé le 15 mars 1987

Le conseil scientifique et technique se réunit dans les conditions fixées à l'article R. 832-15 du décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés par le président à la connaissance des membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du dimanche 15 mars 1987 au mercredi 20 juin 2012