Abrogé21 juin 2012
Abrogé par Arrêté du 12 juin 2012 - art. 20
Créé le 15 mars 1987
Le conseil scientifique et technique se réunit dans les conditions fixées à l'article R. 832-15 du décret du 27 décembre 1985 susvisé. Il ne délibère valablement que si la majorité de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué, avec le même ordre du jour, dans un délai maximum de trois semaines. Il délibère alors valablement sans condition de quorum.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés par le président à la connaissance des membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.
Les délibérations du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
Le lieu, la date et l'heure, ainsi que l'ordre du jour des séances sont portés par le président à la connaissance des membres du conseil au moins quinze jours à l'avance.