JORF n°0299 du 27 décembre 2023

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des accords relatifs au régime frais de santé et à la prévoyance complémentaire dans le commerce de détail alimentaire

Résumé Tous les employeurs et salariés du commerce de détail alimentaire doivent suivre les règles de 2023 sur les frais de santé et la prévoyance, avec quelques exceptions.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021, les stipulations de :

- l'accord du 29 août 2023 relatif au régime frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les alinéas 5 à 7 du préambule sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le dernier alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

- l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les alinéas 5 à 7 du préambule sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.
Le dernier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des métiers du commerce de détail alimentaire spécialisé du 12 janvier 2021, les stipulations de :

- l'accord du 29 août 2023 relatif au régime frais de santé, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les alinéas 5 à 7 du préambule sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Le dernier alinéa de l'article 14 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.

- l'accord du 29 août 2023 relatif à la prévoyance complémentaire, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée.

Les alinéas 5 à 7 du préambule sont exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Le dernier alinéa de l'article 22 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail et des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507), en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.