Article 3
Les agents non titulaires des parcs nationaux et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » relevant du 3° de l'article 8 du décret fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé sont reclassés dans les conditions suivantes :
| SITUATION ANCIENNE | SITUATION NOUVELLE | |-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Délégué d'un Directeur de parc national |Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau| |Directeur adjoint d'un groupement d'intérêt public préfigurateur d'un parc national| | | Secrétaire général d'un parc national | | | Chef d'un service comprenant au moins quatre agents | Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau | | Chef d'une unité territoriale comprenant au moins huit personnes | | | Autres fonctions | Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau |
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