Arrêté du 12 décembre 2016

Article 3

Créé le 15 décembre 2016

Les agents non titulaires des parcs nationaux et de l'établissement public « Parcs nationaux de France » relevant du 3° de l'article 8 du décret fixant les dispositions de reclassement applicables aux agents non titulaires de certains établissements publics de l'environnement susvisé sont reclassés dans les conditions suivantes :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Délégué d'un Directeur de parc national Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement supérieur et des experts de haut niveau
Directeur adjoint d'un groupement d'intérêt public préfigurateur d'un parc national
Secrétaire général d'un parc national
Chef d'un service comprenant au moins quatre agents Deuxième niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau
Chef d'une unité territoriale comprenant au moins huit personnes
Autres fonctions Premier niveau de la catégorie des personnels de conception et d'encadrement et des spécialistes de haut niveau

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 15 décembre 2016