ARRÊTÉ du 12 décembre 2014

Article 4

Créé le 1 janvier 2015

L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement établie en conformité avec les articles R. 512-46-1 à R. 512-46-7 du code de l'environnement.
L'installation est implantée hors zone d'affleurement de nappe, cours d'eau, plan d'eau, canaux et fossés, temporaires ou définitifs.
L'exploitant énumère et justifie en tant que de besoin toutes les dispositions prises pour la conception, la construction et l'exploitation de l'installation afin de respecter les prescriptions du présent arrêté.

Effets de cet article

cite

 Code de l'environnementart. R512-46-1

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2015