Arrêté du 12 décembre 2013

Article 2

Abrogé1 janvier 2019

Créé le 20 décembre 2013

Les titres permettant aux ressortissants de l'Union européenne, autres que les Français, de justifier de leur identité, lorsqu'ils sont admis à participer aux opérations électorales, sont les suivants :
1° Carte nationale d'identité ou passeport, délivré par l'administration compétente de l'Etat dont le titulaire possède la nationalité ;
2° Titre de séjour ;
3° Un des documents mentionnés aux 4° à 14° de l'article 1er.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parArrêté du 16 novembre 2018art. 10

En vigueur du vendredi 20 décembre 2013 au lundi 31 décembre 2018