JORF n°0298 du 23 décembre 2008

Article 2

Article 2

I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.
II. ― Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
III. ― Les recettes sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dont ils dépendent dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.


Historique des versions

Version 1

I. ― Conformément à l'article 8 de l'arrêté du 31 décembre 1993 susvisé, les pièces justificatives des dépenses sont remises à l'ordonnateur dont dépend la régie au minimum une fois par mois.

II. ― Les régisseurs justifient au comptable assignataire dont ils dépendent les recettes encaissées par leurs soins au minimum dans le délai fixé à l'article 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.

III. ― Les recettes sont encaissées par les régisseurs et versées au comptable assignataire dont ils dépendent dans les conditions fixées à l'article 7 du décret du 20 juillet 1992 susvisé.