JORF n°0297 du 22 décembre 2007

Article 2

Article 2

L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité :
― des bateaux de plaisance, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
― des véhicules nautiques à moteur, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
― des éléments et pièces d'équipement, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
― des émissions gazeuses, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;
― des émissions sonores, selon les modules A bis, G et H et l'évaluation après construction.


Historique des versions

Version 1

L'organisme désigné à l'article 1er effectue les vérifications de conformité :

― des bateaux de plaisance, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;

― des véhicules nautiques à moteur, selon les modules A bis, B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;

― des éléments et pièces d'équipement, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;

― des émissions gazeuses, selon les modules B, D, F, G et H et l'évaluation après construction ;

― des émissions sonores, selon les modules A bis, G et H et l'évaluation après construction.