Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 58 000 Euro. »
1 version
Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 58 000 Euro. »
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Art. 4. - L'article 6 de l'arrêté du 2 octobre 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 6. - Pour une même exploitation, l'encours des prêts spéciaux d'élevage ne peut excéder 58 000 Euro. »