Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« L'encours de ces prêts ne peut excéder 153 000 Euro par exploitation. »
1 version
Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« L'encours de ces prêts ne peut excéder 153 000 Euro par exploitation. »
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Art. 3. - Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'arrêté du 29 juillet 1985 susvisé est ainsi rédigé :
« L'encours de ces prêts ne peut excéder 153 000 Euro par exploitation. »