Arrêté du 12 décembre 1994

Art. 2. - Les produits de la taxe fixée à l'article 1er ci-dessus sont versés au Comité national de la conchyliculture qui en reverse 35 p. 100 au fonds d'intervention et d'organisation des marchés des produits de la mer (F.I.O.M.) au titre de sa contribution.

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