Arrêté du 12 décembre 1990

Article 12 bis

Créé le 30 octobre 1996 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

La formation conduisant au diplôme d'Etat de puéricultrice peut être dispensée de façon discontinue sur une période ne pouvant excéder trente-six mois par décision du directeur de l'école prise sur proposition du directeur de l'école de puéricultrices concernée après avis du conseil technique. Cette proposition précise les conditions d'organisation de la formation ainsi que la proportion maximale d'élèves autorisées à préparer le diplôme d'Etat de puéricultrice selon cette modalité.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

En vigueur du mercredi 30 octobre 1996 au mercredi 31 mars 2010