Arrêté du 12 décembre 1990

Article 12

Créé le 16 décembre 1990

Les études sont à temps plein. Elles comportent, réparties sur douze mois de scolarité, des enseignements théoriques, pratiques et cliniques d'une durée de 1 500 heures dont :
650 heures d'enseignement théorique et pratique ;
710 heures d'enseignement clinique ;
140 heures de travaux dirigés et d'évaluation.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 16 décembre 1990