Arrêté du 12 décembre 1990

Article 1

Créé le 16 décembre 1990 · En vigueur depuis le 1 avril 2010

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat de puéricultrice les candidats doivent :

-être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier (1) ou d'un certificat, titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

-être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur général de l'agence régionale de santé et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.

(1) Lire : infirmier, infirmière.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 1 avril 2010

Modifié parArrêté du 15 mars 2010art. 1

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme

\-être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier (1) ou d'un certificat, titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

\-être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3° de l'article L. 356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du directeur généralde l'agence régionale de santéet avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.

(1) Lire : infirmier, infirmière.

En vigueur du dimanche 16 décembre 1990 au mercredi 31 mars 2010

Pour être admis à suivre l'enseignement sanctionné par le diplôme d'Etat de puéricultrice les candidats doivent :

être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession d'infirmier (1) ou d'un certificat, titre ou attestation leur permettant d'exercer sans limitation la profession d'infirmier en application de l'article L. 477 du code de la santé publique ;

être titulaires soit d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 3° de l'article L.

356-2 du code de la santé publique leur permettant d'exercer la profession de sage-femme ou d'une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions du 2° de l'article L. 356 du code de la santé publique, et avoir subi avec succès les épreuves du concours d'admission à la formation préparant au diplôme d'Etat de puéricultrice organisé par chaque école agréée, sous la responsabilité du préfet de région et avoir acquitté les droits de scolarité fixés par l'organisme gestionnaire après avis du conseil technique.

(1) Lire : infirmier, infirmière.