JORF n°0092 du 19 avril 2024

Article 2

Article 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modes de paiement autorisés pour les recettes prévues

Résumé Le régisseur peut accepter différents types de paiements pour les recettes, y compris les chèques, l'argent liquide, les virements bancaires, les cartes bancaires et les prélèvements automatiques pour les factures récurrentes.

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.
Dans ce cadre, le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlements suivants :

- chèques et numéraires ;
- virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;
- carte bancaire ;
- prélèvement automatique sur le compte de dépôts de fonds au Trésor. Cette procédure sera utilisée exclusivement pour régler les dépenses répétitives telles que les paiements des abonnements à des fournisseurs d'électricité ou de gaz, des sociétés d'autoroute, de la téléphonie mobile ou bien encore des fournisseurs d'accès à internet.


Historique des versions

Version 1

Les recettes prévues à l'article 1er sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé.

Dans ce cadre, le régisseur est autorisé à accepter les modes de règlements suivants :

- chèques et numéraires ;

- virement bancaire sur le compte de dépôt de fonds au Trésor ;

- carte bancaire ;

- prélèvement automatique sur le compte de dépôts de fonds au Trésor. Cette procédure sera utilisée exclusivement pour régler les dépenses répétitives telles que les paiements des abonnements à des fournisseurs d'électricité ou de gaz, des sociétés d'autoroute, de la téléphonie mobile ou bien encore des fournisseurs d'accès à internet.