JORF n°0089 du 15 avril 2021

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Majoration des indemnisations pour les personnels hospitaliers en période de crise sanitaire

Résumé En 2021, les personnels hospitaliers en zone à risque ont eu des heures supplémentaires et des gardes mieux payées.

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles situés dans des zones de circulation active de virus, pour la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 2021 :
I. - Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 de l'indemnisation des demi-périodes de temps de travail additionnel effectuées dans le cadre du 2 du A et du 2 du C de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.
II. - Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 20 p. 100 de l'indemnité de garde prévue par le B de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé pour une participation à la permanence des soins sur place supérieure au seuil prévu par le A de l'article 10 du même arrêté.


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Version 1

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 6141-1 du code de la santé publique et au I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles situés dans des zones de circulation active de virus, pour la période comprise entre le 1er février et le 30 avril 2021 :

I. - Les personnels mentionnés aux 1°, 2° et 4° de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 50 p. 100 de l'indemnisation des demi-périodes de temps de travail additionnel effectuées dans le cadre du 2 du A et du 2 du C de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé.

II. - Les personnels mentionnés à l'article L. 6151-1 du code de la santé publique bénéficient d'une majoration de 20 p. 100 de l'indemnité de garde prévue par le B de l'article 13 de l'arrêté du 30 avril 2003 susvisé pour une participation à la permanence des soins sur place supérieure au seuil prévu par le A de l'article 10 du même arrêté.