JORF n°0096 du 24 avril 2019

Arrêté du 12 avril 2019

Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code de la défense, notamment son article R. 3421-9 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat, notamment son article 9,

Arrêtent :

Article 1

Les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé sur l'Economat des armées, dont l'objet est d'analyser ses risques et d'évaluer ses performances en veillant aux intérêts patrimoniaux de l'Etat, sont fixées ainsi qu'il suit.

Article 2

L'autorité chargée du contrôle, ci-après dénommée " le contrôleur " a entrée avec voix consultative aux séances des organes délibérants de l'établissement ainsi que de tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein.
Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui leur sont adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

Article 3

Le contrôleur est informé des perspectives économiques et financières pluriannuelles de l'établissement. Il fixe à ce titre, après consultation du directeur général la nature et le contenu des documents prévisionnels qui lui sont adressés à l'appui du projet de budget.

Article 4

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :

- les comptes-rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performance ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- la situation de l'exécution du budget ;
- l'actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
- les informations relatives aux filiales incluses dans le périmètre de consolidation ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
- tout document relevant d'une cartographie des risques.

Article 5

Sont soumis à l'avis préalable du contrôleur, dans les conditions et selon des seuils prévus par un document de contrôle élaboré par le contrôleur, après consultation du directeur général, et transmis par le contrôleur à l'approbation du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget :

- les actes relatifs au recrutement, à la rémunération et à l'avancement du personnel, qu'il s'agisse de mesures générales ou individuelles, de contrats à durée indéterminée ou déterminée, de détachements ou de mises à disposition ;
- les acquisitions et aliénations immobilières ;
- les contrats, conventions, marchés ou commandes ;
- les prêts et subventions ;
- les emprunts ;
- les décisions d'attribution de garantie ;
- les transactions et ruptures conventionnelles.

Si aucune décision expresse n'a été notifiée dans un délai d'un mois à compter de la réception du document de contrôle par les ministres, ces conditions et ces seuils sont réputés approuvés à l'expiration de ce délai. Après approbation expresse ou tacite, ce document est notifié au directeur général, à l'agent comptable et aux autorités de tutelle.

Article 6

Le contrôleur doit faire connaître son avis dans un délai de dix jours ouvrés à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai est interrompu par toute demande, formulée par écrit par le contrôleur, d'informations ou de documents complémentaires, jusqu'à réception. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son avis est réputé rendu.
Si le directeur général ne se conforme pas à l'avis du contrôleur, il lui en fait connaître les raisons par écrit.

Article 7

I. - Pour chacun des actes soumis à avis préalable, le contrôleur peut, en fonction de la situation de l'établissement et notamment de la qualité du contrôle interne et après consultation du directeur général, remplacer la procédure d'avis préalable par la procédure d'information prévue à l'article 4. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
II. - Dans les matières dont relèvent les actes visés au I du présent article, le contrôleur peut, dans les mêmes conditions, remplacer la procédure d'avis préalable sur les actes par une procédure d'avis préalable sur les décisions relatives à l'organisation et aux procédures de l'établissement. Il peut, dans les mêmes conditions, remettre en œuvre la procédure antérieurement applicable.
III. - Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut à tout moment procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier.
L'établissement communique au contrôleur, à sa demande, tous les documents nécessaires à ces vérifications.

Article 8

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 12 avril 2019.

Le ministre de l'économie et des finances,

Pour le ministre et par délégation :

La cheffe du Contrôle général économique et financier,

H. Crocquevieille

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

S. Mantel