Arrêté du 12 avril 2019

Article 4

Créé le 25 avril 2019

Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation du directeur général :

  • les comptes-rendus d'exécution des contrats d'objectifs et de performance ;
  • les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
  • la situation de l'exécution du budget ;
  • l'actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;
  • les informations relatives aux filiales incluses dans le périmètre de consolidation ;
  • les documents relatifs à l'organisation, aux procédures, au fonctionnement et au contrôle interne ;
  • tout document relevant d'une cartographie des risques.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 avril 2019