JORF n°0095 du 22 avril 2016

Article 5

Article 5

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget au dirigeant de l'Agence de services et de paiement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Agence de services et de paiement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'Agence de services et de paiement à la performance des programmes budgétaires concernés ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les rapports en vue de la certification des comptes des fonds communautaires ;
- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.


Historique des versions

Version 1

En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :

- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par les ministres chargés de l'agriculture, de l'emploi et du budget au dirigeant de l'Agence de services et de paiement ;

- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'Agence de services et de paiement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;

- les informations relatives au suivi du contrat d'objectifs et de performance et à la contribution de l'Agence de services et de paiement à la performance des programmes budgétaires concernés ;

- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;

- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;

- les rapports en vue de la certification des comptes des fonds communautaires ;

- les rapports d'inspection et des auditeurs internes et externes ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.