Arrêté du 12 avril 2016

Article 2

Créé le 23 avril 2016

Les opérateurs économiques concernés (fabricant ou mandataire, distributeur, importateur) informent, pendant une durée de deux ans, les exploitants des récipients mentionnés à l'article 1er par tous les moyens appropriés : affichage dans les locaux de vente, encart sur le site internet ou dans le catalogue de vente des produits.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 23 avril 2016