JORF n°0095 du 22 avril 2016

Article 8


Historique des versions

Version 1

Lorsque l'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment constate un manquement grave à la réglementation ou un risque grave pour la sécurité, il en avise immédiatement le service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme.

Le préfet peut interdire, restreindre ou suspendre l'exploitation conformément à l'article R. 342-18 du code du tourisme.