JORF n°0095 du 22 avril 2016

Chapitre Ier : Contrôle périodique

Article 5

Tout exploitant qui fait le choix de soumettre son SGS au contrôle périodique adresse une déclaration en ce sens au préfet concerné, par voie postale, sous pli recommandé avec accusé de réception, ou par voie électronique.

Article 6

Le contrôle périodique est effectué à la demande écrite de l'exploitant et à ses frais.
L'organisme d'inspection ou l'auditeur mentionné à l'article R. 342-12-2 du code du tourisme établit un rapport de contrôle qu'il transmet concomitamment à l'exploitant et au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, dans un délai de deux mois après le contrôle.
Ce rapport liste les non-conformités constatées et identifie des pistes d'amélioration.
L'organisme ou l'auditeur mentionné précédemment conserve, pour chaque exploitant contrôlé, les résultats de ses deux derniers contrôles. L'exploitant tient les deux derniers rapports à la disposition du préfet.

Article 7

Lorsque le rapport de contrôle mentionné à l'article précédent fait apparaître des non-conformités ou identifie des pistes d'amélioration, l'exploitant adresse au service de contrôle mentionné à l'article R. 342-8 du code du tourisme, par écrit ou par voie électronique et dans les deux mois qui suivent la réception du rapport, un échéancier des dispositions qu'il entend prendre pour remédier aux non-conformités afin de garantir le respect de l'objectif de sécurité et la réponse qu'il entend donner aux éventuelles pistes d'amélioration.