Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application professionnel de la convention collective nationale de l'industrie de la chaussure et des articles chaussants actualisée du 7 mars 1990, les dispositions de l'accord du 22 septembre 2004 (formation professionnelle) conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :
- de la seconde phrase du premier alinéa de l'article 8 (Action de formation ayant pour objet le développement des compétences) et des termes : « si la formation est validée » figurant à la première phrase du quatrième alinéa de l'article 8 précité, contraires à l'article L. 932-1-IV du code du travail, qui ne comporte pas de condition de validation de la formation ;
- des termes : « au salarié, via le FORTHAC » figurant au douzième alinéa de l'article 9 (Le droit individuel à la formation) qui contreviennent à l'article L. 933-5 du code du travail ;
- des termes : « le salarié doit présenter sa demande dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de licenciement » figurant au treizième alinéa de l'article 9 susmentionné, comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail qui n'imposent pas, en cas de licenciement, de délai minimum de présentation de la demande, laquelle doit être formulée, en tout état de cause, avant la fin du délai-congé ;
- des termes : « envoyée, impérativement, dans les huit jours suivant la réception de sa lettre de démission par l'employeur » figurant au quatorzième alinéa de l'article 9 susmentionné, contraires aux dispositions de l'article L. 933-6 du code du travail, qui n'impose pas de délai au salarié, en cas de démission, pour demander à bénéficier de son droit individuel à la formation.
Le dernier alinéa de l'article 6 (Adaptation au poste de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article L. 951-2 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 11 (Contrat de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application de l'alinéa 2 de l'article L. 981-5 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l'article 12 (Période de professionnalisation) est étendu sous réserve de l'application de l'artcle L. 982-3 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 12 susvisé est étendu, s'agissant du financement du tutorat, sous réserve de l'application des articles R. 964-16-1 (2°) et R. 964-16-1 (3°) du code du travail, tels qu'ils résultent du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004, et de l'application de l'article D. 981-9 du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-968 du 13 septembre 2004.
Le dernier alinéa de l'article 12 susmentionné et le dernier alinéa de l'article 18 (Observatoire des métiers) sont étendus, s'agissant du financement de l'Observatoire des métiers, sous réserve de l'application de l'article R. 964-16-1 (5°) du code du travail tel qu'il résulte du décret n° 2004-1096 du 15 octobre 2004.
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