Art. 10. - La commission comprend en outre des membres désignés représentant les différentes catégories de militaires de la formation ou de l'organisme ; leur mandat est de deux ans, renouvelable une seule fois.
Une instruction fixe le nombre de membres désignés en fonction de la nature et de l'effectif de la formation ou de l'organisme, ainsi que les unités subordonnées au sein desquelles s'opère la désignation de chaque membre.
Les commissions peuvent, à titre consultatif, faire appel, en tant que de besoin, à des personnes qualifiées.
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