JORF n°114 du 16 mai 1996

Art. 2. - Dans la limite des crédits disponibles en fin d'année sur le chapitre 31-12, article 10, du budget du ministère de l'intérieur, des suppléments exceptionnels pourront être versés, sans que le montant total des indemnités versées excède les taux minima fixés à l'article 1er.


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Art. 2. - Dans la limite des crédits disponibles en fin d'année sur le chapitre 31-12, article 10, du budget du ministère de l'intérieur, des suppléments exceptionnels pourront être versés, sans que le montant total des indemnités versées excède les taux minima fixés à l'article 1er.