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Arrêté du 12 avril 1988

CHAPITRE IV : Epreuves écrites et d'atelier

Abrogé11 avril 2002
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Organisation des examens
L'inspecteur général de l'enseignement maritime est chargé de l'organisation générale des examens dont le ministre chargé de la marine marchande fixe les dates et les centres.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Choix des sujets des compositions
Les sujets des épreuves écrites et des épreuves d'atelier sont choisis :
  • par l'inspecteur général de l'enseignement maritime pour tous les examens dont les dates et les centres sont fixés par le ministre chargé de la marine marchande, parmi ceux qui sont proposés par les professeurs des établissements scolaires maritimes ;
  • par le président du jury pour tous les autres examens.

Pour chaque épreuve, les sujets sont placés sous plis cachetés et scellés. Ces plis indiquent le centre d'examen ainsi que la nature, le jour, l'heure et la durée de la composition.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Destination des sujets
Les sujets des épreuves sont adressés confidentiellement, sous enveloppe cachetée, au chef du quartier centre de l'examen. En ce qui concerne les examens de la commission générale, les envois sont faits en " valeur déclarée ".
Le chef du quartier centre d'examen indique confidentiellement au directeur de l'établissement concerné les données indispensables à la préparation de la matière d'oeuvre nécessaire à l'exécution des épreuves d'atelier.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Secret à observer au sujet des compositions
écrites remises par les candidats
En vue d'assurer le secret des examens, les compositions écrites sont rédigées sur feuilles délivrées aux candidats par l'administration, sauf les types de calculs nautiques et le papier à dessin que les candidats doivent se procurer à leurs frais. Les feuilles de composition portent sur un en-tête, qui doit être ensuite replié et cacheté, les nom, prénoms, numéro et quartier d'immatriculation des candidats ainsi que la désignation de l'examen auquel ils se présentent.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 8 février 1992

Désignation des surveillants pour les épreuves
Le chef du quartier centre d'examen est responsable de l'organisation des épreuves. Il recherche les salles nécessaires à l'exécution des épreuves et règle, par un ordre, la répartition des candidats et des surveillants dans les différentes salles. Cet ordre est annexé au compte rendu de l'administrateur chargé de la surveillance.
a) La responsabilité de la surveillance est confiée à un administrateur des affaires maritimes ou à un officier du corps technique et administratif des affaires maritimes désigné par le directeur régional des affaires maritimes, sur proposition du chef du quartier centre d'examen.
b) Les surveillants sont désignés par le directeur régional des affaires maritimes parmi les personnels des services déconcentrés des affaires maritimes et des écoles nationales de la marine marchande. Des gendarmes maritimes peuvent être adjoints aux surveillants.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Choix des salles d'examen
Le chef du quartier centre d'examen choisit les salles d'examen de préférence dans les écoles nationales de la marine marchande, en tenant compte que chaque candidat doit être séparé de ses voisins par un intervalle d'au moins un mètre, de tous côtés.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Appel et identification des candidats
Les candidats doivent se présenter un quart d'heure avant l'heure fixée pour le début des épreuves. L'accès de la salle est refusé à tout candidat se présentant après l'heure fixée.
Les candidats n'entrent dans la salle de composition qu'au fur et à mesure de l'appel de leur nom : vérification est faite de leur identité.
A l'appel de son nom, le candidat reçoit un numéro d'ordre, différent à chaque séance, reproduit sur la liste d'inscription. Le candidat reporte ce numéro sur sa feuille de composition à l'endroit réservé à cet effet.
Au début des épreuves d'atelier, la matière d'oeuvre est marquée du numéro attribué au candidat.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Recommandations à faire aux candidats en séance
Le temps accordé pour chaque épreuve écrite est compté du moment où le texte a été distribué et éventuellement corrigé, conformément aux instructions insérées dans les plis contenant les sujets imprimés.
Au début de chaque séance, le surveillant avertit les candidats qu'il leur est formellement interdit de communiquer avec qui que ce soit au cours des séances et de s'aider d'aucun ouvrage, note ou document autres que ceux qui sont autorisés par l'article 24 du présent arrêté.
Il invite, en conséquence, les candidats à déposer entre ses mains les livres, cahiers de cours, notes écrites et tous documents non autorisés dont ils seraient porteurs. Il les prévient que toute infraction à cette mesure les rend passibles de la procédure prévue par les articles 34 et suivants du présent arrêté. Il leur signale, en outre, qu'il est interdit de fumer dans les salles d'examens.
Il les avise enfin qu'il leur est interdit de sortir de la salle d'examen pendant les séances. Une autorisation peut néanmoins leur être accordée, en cas de force majeure, mais ils sortent alors individuellement, accompagnés et surveillés. De plus, les noms des candidats s'étant trouvés dans cette obligation, l'heure et la durée de l'absence sont consignées au procès-verbal de la séance.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988 · En vigueur du 19 septembre 1990 au 10 avril 2002

Documents et instruments autorisés
pour l'exécution des épreuves
a) Anglais : l'usage d'un dictionnaire entièrement rédigé en anglais est autorisé à tous les examens de la marine marchande ;
b) Calculs nautiques : les documents et instruments autorisés pour l'exécution des calculs nautiques sont fixés par les instructions ministérielles ;
c) Calculatrices électroniques : l'emploi de calculatrices électroniques peut être autorisé dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
d) Diagrammes : l'usage de diagrammes entropiques et de Mollier pour la vapeur d'eau, du diagramme psychométrique de Carrier et du diagramme du fluide frigorigène R 22 est autorisé aux examens prévus dans les cycles de formation des capitaines de 1re classe de la navigation maritime, de capitaine de 2e classe de la navigation maritime et d'officier technicien de la marine marchande.
" e) Dessin technique : pour cette épreuve, les candidats doivent se munir de feuilles de papier à dessin et de calque permettant l'exécution d'une épreuve dans le format A 3 (297 mm " 420 mm) et des instruments d'usage habituels. L'emploi des normographes, pistolets et calibres est autorisé ainsi que l'usage des mémentos de dessin. "
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Accès des salles d'examen
L'entrée des salles d'examen est formellement interdite à toute personne non mandatée à cet effet par le responsable de la surveillance.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Formalités incombant au responsable de la surveillance
a) Epreuves écrites :
A la fin de chaque séance, les compositions de même nature sont placées dans des chemises distinctes pour chaque catégorie de candidats, accompagnées du texte de la composition, d'un procès-verbal de séance signé par le responsable de la surveillance et par les surveillants, indiquant en particulier les noms des candidats absents, et de trois exemplaires de la liste nominative des candidats inscrits à l'examen. Il est, en outre, joint un plan de la salle indiquant le numérotage des places fixées aux candidats.
Les compositions sont classées dans l'ordre de numérotage.
Chaque chemise est enfermée dans une enveloppe mentionnant le centre d'examen, la nature de la composition et le nombre de candidats ayant composé.
Ces enveloppes sont remises dès la fin des épreuves au chef du quartier centre d'examen qui les transmet aussitôt sous pli confidentiel et en valeur déclarée aux correcteurs désignés, par l'intermédiaire du directeur de l'Ecole nationale de la marine marchande dont ils dépendent.
A la fin de chaque session d'examens écrits, le responsable de la surveillance fait connaître les dispositions prises par lui, relate les incidents survenus ainsi que la suite donnée à chacun d'eux et fait enfin toutes propositions utiles. Ce rapport est remis au chef du quartier centre d'examen qui le transmet dans le plus bref délai au président de la commission d'examen.
b) Epreuves d'atelier :
Le chef du quartier centre d'examen transmet aux correcteurs désignés les pièces d'atelier et trois listes de candidats indiquant les numéros des pièces.
Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Formalités incombant aux correcteurs et aux directeurs d'école
(conservation des copies)
Dès qu'il a terminé la correction de toutes les copies relatives à une épreuve donnée, le correcteur remet ces copies au directeur de l'école dont il relève. Celui-ci adresse au président de la commission d'examen compétente, par pli confidentiel recommandé, la liste nominative des candidats avec les notes attribuées ; les notes ainsi que les copies correspondantes sont conservées selon des modalités qui sont fixées par un arrêté.

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002

CHAPITRE IV : Epreuves écrites et d'atelier
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Article 18
Article 19
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Article 21
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Article 23
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Article 25
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Article 27