Arrêté du 12 avril 1988

Article 23

Abrogé11 avril 2002

Créé le 29 avril 1988

Recommandations à faire aux candidats en séance
Le temps accordé pour chaque épreuve écrite est compté du moment où le texte a été distribué et éventuellement corrigé, conformément aux instructions insérées dans les plis contenant les sujets imprimés.
Au début de chaque séance, le surveillant avertit les candidats qu'il leur est formellement interdit de communiquer avec qui que ce soit au cours des séances et de s'aider d'aucun ouvrage, note ou document autres que ceux qui sont autorisés par l'article 24 du présent arrêté.
Il invite, en conséquence, les candidats à déposer entre ses mains les livres, cahiers de cours, notes écrites et tous documents non autorisés dont ils seraient porteurs. Il les prévient que toute infraction à cette mesure les rend passibles de la procédure prévue par les articles 34 et suivants du présent arrêté. Il leur signale, en outre, qu'il est interdit de fumer dans les salles d'examens.
Il les avise enfin qu'il leur est interdit de sortir de la salle d'examen pendant les séances. Une autorisation peut néanmoins leur être accordée, en cas de force majeure, mais ils sortent alors individuellement, accompagnés et surveillés. De plus, les noms des candidats s'étant trouvés dans cette obligation, l'heure et la durée de l'absence sont consignées au procès-verbal de la séance.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1988-04-12 art. 24, art. 34

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 11 avril 2002

En vigueur du vendredi 29 avril 1988 au mercredi 10 avril 2002

Recommandations à faire aux candidats en séance

Le temps accordé pour chaque épreuve écrite est compté du moment où le texte a été distribué et éventuellement corrigé, conformément aux instructions insérées dans les plis contenant les sujets imprimés.

Au début de chaque séance, le surveillant avertit les candidats qu'il leur est formellement interdit de communiquer avec qui que ce soit au cours des séances et de s'aider d'aucun ouvrage, note ou document autres que ceux qui sont autorisés par l'article 24 du présent arrêté.

Il invite, en conséquence, les candidats à déposer entre ses mains les livres, cahiers de cours, notes écrites et tous documents non autorisés dont ils seraient porteurs. Il les prévient que toute infraction à cette mesure les rend passibles de la procédure prévue par les articles 34 et suivants du présent arrêté. Il leur signale, en outre, qu'il est interdit de fumer dans les salles d'examens.

Il les avise enfin qu'il leur est interdit de sortir de la salle d'examen pendant les séances. Une autorisation peut néanmoins leur être accordée, en cas de force majeure, mais ils sortent alors individuellement, accompagnés et surveillés. De plus, les noms des candidats s'étant trouvés dans cette obligation, l'heure et la durée de l'absence sont consignées au procès-verbal de la séance.