JORF n°0193 du 21 août 2025

Article 2

Article 2

Sans préjudice de l'article R. 6325-23 du code des transports et, le cas échéant, d'engagements supplémentaires pris par l'exploitant d'aérodrome, lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de la commission les éléments suivants :
1° En matière de trafic :
a) Les résultats de trafic de passagers, pour la dernière année civile connue et pour les mois connus depuis le début de l'année civile suivante, avec une distinction par faisceaux géographiques et, le cas échéant, par aérodrome ;
b) Les résultats de trafic de fret et de poste transportés par avion, sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;
c) Les résultats de trafic en nombre de mouvements d'aéronefs sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;
d) Ses hypothèses de trafic de passagers et de nombre de mouvements globaux pour les cinq exercices suivants ;
2° En matière financière :
a) Le total des coûts, sur l'aérodrome ou pour chacun des aérodromes concernés, relatifs aux services rendus en contrepartie des redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, au titre du dernier exercice connu et ses prévisions pour la période tarifaire à venir ;
b) La structure d'ensemble des coûts liés aux services et aux installations auxquels ces redevances se rapportent ;
c) Les recettes de ces différentes redevances ;
d) Tout financement public des installations et services auxquels se rapportent ces redevances ;
3° En matière tarifaire :
a) Une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie des redevances perçues prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports ;
b) La proposition détaillée de l'exploitant d'aérodrome pour la période tarifaire à venir ;
c) La méthodologie utilisée pour fixer les tarifs des redevances concernées ;
d) Le résultat opérationnel du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports au titre du dernier exercice connu et sa prévision pour la période tarifaire à venir, le cas échéant augmenté des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre, ainsi que la base d'actifs régulés s'y rapportant, calculés sur l'aérodrome ou, s'il a été désigné comme tel, sur le système d'aérodromes, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 mai 2024 modifié susvisé ;
e) Le coût moyen pondéré du capital du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports ;
f) Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties accordées, incluant le montant financier agrégé de ces contreparties et le nombre total de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent ;
4° En matière d'investissements :
a) Les prévisions d'investissement, faisant apparaître distinctement les principales opérations ;
b) Le coût global estimé, la date prévue pour le commencement des travaux et la date prévisionnelle de mise en service de tout investissement majeur ;
c) Le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire et la qualité de service ;
d) Un point d'avancement des opérations d'investissements en cours et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours de la dernière période connue.


Historique des versions

Version 1

Sans préjudice de l'article R. 6325-23 du code des transports et, le cas échéant, d'engagements supplémentaires pris par l'exploitant d'aérodrome, lorsqu'une commission consultative économique est consultée sur les modalités d'établissement et d'application, sur l'aérodrome ou les aérodromes concernés, des redevances pour services rendus prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, l'exploitant d'aérodrome transmet aux membres de la commission les éléments suivants :

1° En matière de trafic :

a) Les résultats de trafic de passagers, pour la dernière année civile connue et pour les mois connus depuis le début de l'année civile suivante, avec une distinction par faisceaux géographiques et, le cas échéant, par aérodrome ;

b) Les résultats de trafic de fret et de poste transportés par avion, sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;

c) Les résultats de trafic en nombre de mouvements d'aéronefs sur les deux mêmes périodes, avec une distinction, le cas échéant, par aérodrome ;

d) Ses hypothèses de trafic de passagers et de nombre de mouvements globaux pour les cinq exercices suivants ;

2° En matière financière :

a) Le total des coûts, sur l'aérodrome ou pour chacun des aérodromes concernés, relatifs aux services rendus en contrepartie des redevances prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports, au titre du dernier exercice connu et ses prévisions pour la période tarifaire à venir ;

b) La structure d'ensemble des coûts liés aux services et aux installations auxquels ces redevances se rapportent ;

c) Les recettes de ces différentes redevances ;

d) Tout financement public des installations et services auxquels se rapportent ces redevances ;

3° En matière tarifaire :

a) Une liste des différents services et infrastructures fournis en contrepartie des redevances perçues prévues par l'article L. 6325-1 du code des transports ;

b) La proposition détaillée de l'exploitant d'aérodrome pour la période tarifaire à venir ;

c) La méthodologie utilisée pour fixer les tarifs des redevances concernées ;

d) Le résultat opérationnel du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports au titre du dernier exercice connu et sa prévision pour la période tarifaire à venir, le cas échéant augmenté des profits dégagés par des activités de l'exploitant extérieures à ce périmètre, ainsi que la base d'actifs régulés s'y rapportant, calculés sur l'aérodrome ou, s'il a été désigné comme tel, sur le système d'aérodromes, conformément aux dispositions de l'arrêté du 23 mai 2024 modifié susvisé ;

e) Le coût moyen pondéré du capital du périmètre d'activités prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports ;

f) Des informations sur les conditions dans lesquelles des contreparties financières peuvent être accordées à un transporteur aérien par l'exploitant en vue de développer le trafic ou de créer de nouvelles liaisons, ainsi qu'un bilan annuel anonymisé des contreparties accordées, incluant le montant financier agrégé de ces contreparties et le nombre total de passagers concernés, au titre de l'exercice précédent ;

4° En matière d'investissements :

a) Les prévisions d'investissement, faisant apparaître distinctement les principales opérations ;

b) Le coût global estimé, la date prévue pour le commencement des travaux et la date prévisionnelle de mise en service de tout investissement majeur ;

c) Le résultat attendu de tout investissement majeur proposé quant à ses effets sur la capacité aéroportuaire et la qualité de service ;

d) Un point d'avancement des opérations d'investissements en cours et l'utilisation de l'infrastructure et de l'équipement aéroportuaires au cours de la dernière période connue.