JORF n°0273 du 25 novembre 2011

Article 9

Article 9

Le barème de l'indemnité pour une action de formation prévue à l'article 8 est défini en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée par la Commission nationale des certifications professionnelles ainsi qu'il suit :

|NIVEAU DES DIPLÔMES INSCRITS
au RNCP|BARÈME DE RÉMUNÉRATION PAR HEURE
(en euros, montant brut)| |------------------------------------------|---------------------------------------------------------------| | I | de 40 à 70 | | II | de 40 à 52 | | III | de 30 à 42 | | IV | de 24 à 35 | | V | |


Historique des versions

Version 1

Le barème de l'indemnité pour une action de formation prévue à l'article 8 est défini en fonction du niveau de la formation dispensée selon la nomenclature fixée par la Commission nationale des certifications professionnelles ainsi qu'il suit :

NIVEAU DES DIPLÔMES INSCRITS

au RNCP

BARÈME DE RÉMUNÉRATION PAR HEURE

(en euros, montant brut)

I

de 40 à 70

II

de 40 à 52

III

de 30 à 42

IV

de 24 à 35

V