JORF n°0193 du 21 août 2010

Annexes

Article Annexe I

DISPOSITIONS TECHNIQUES
EN MATIÈRE D'ÉPANDAGE DU DIGESTAT

Le digestat épandu a un intérêt pour les sols ou la nutrition des cultures et son application ne porte pas atteinte, directe ou indirecte, à la santé de l'homme et des animaux, à la qualité et à l'état phytosanitaire des cultures ni à la qualité des sols et des milieux aquatiques. Son épandage est mis en œuvre de telle sorte que les nuisances soient réduites au minimum.
Dans le cas d'une unité de méthanisation ne traitant que des effluents d'élevage et des matières végétales brutes issues d'une seule exploitation agricole, les conditions d'épandage du digestat sont les mêmes que celles prévues par le plan d'épandage en vigueur, mis à jour pour tenir compte du changement de nature de l'effluent. La méthode d'épandage est alors adaptée pour limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac.
Dans les autres cas, un plan d'épandage est joint au dossier d'enregistrement, constitué des pièces suivantes détaillées ci-après :
― une étude préalable d'épandage (cf. au point c) ;
― une carte au 1/25000 des parcelles concernées ;
― la liste des prêteurs de terres ;
― la liste et les références des parcelles concernées.
L'épandage du digestat respecte alors les dispositions suivantes, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux nitrates d'origine agricole :
a) L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les justificatifs des quantités totales d'azote, toutes origines confondues, apportées sur chacune des parcelles du plan d'épandage.
b) En cas de risque de dépassement des capacités de stockage des digestats, l'exploitant évalue les capacités complémentaires de stockage à mettre en place, décrit les modifications à apporter aux installations et en informe préalablement le préfet. A défaut, il identifie les installations de traitement du digestat auxquelles il peut faire appel.
c) Une étude préalable d'épandage précise l'innocuité (dans les conditions d'emploi) et l'intérêt agronomique des digestats au regard des paramètres définis à l'annexe II, l'aptitude du sol à les recevoir, et le plan d'épandage détaillé ci-après. Cette étude justifie la compatibilité de l'épandage avec les contraintes environnementales recensées et avec les documents de planification existants, notamment les plans prévus à l'article L. 541-14 du code de l'environnement et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, prévus aux articles L. 212-1 et 3 du code de l'environnement.
L'étude préalable comprend notamment :
― la caractérisation des digestats à épandre : état physique (liquide, pâteux ou solide), traitements préalables (déshydratation, pressage, chaulage...), quantités prévisionnelles, rythme de production, valeur agronomique au regard des paramètres définis à l'annexe II ;
― l'indication des doses de digestats à épandre selon les différents types de culture à fertiliser et les rendements prévisionnels des cultures ;
― la localisation, le volume et les caractéristiques des ouvrages d'entreposage ;
― la description des caractéristiques des sols, notamment au regard des paramètres définis à l'annexe II, au vu d'analyses datant de moins de trois ans pour les paramètres autres que l'azote et de moins d'un an pour l'azote ;
― la description des modalités techniques de réalisation de l'épandage comprenant notamment le mode de mesure des quantités apportées à chaque parcelle ;
― la démonstration de l'adéquation entre les surfaces agricoles maîtrisées par les exploitant ou mises à sa disposition par des prêteurs de terre et les flux de digestats à épandre (productions, doses à l'hectare et temps de retour sur une même parcelle).
Dans le cas d'une installation nouvelle ou d'une modification notable des matières traitées, les données relatives aux caractéristiques des digestats et aux doses d'emploi qui figurent dans l'étude préalable du dossier sont actualisées et sont adressées au préfet au moins un mois avant le début des épandages.
Toute modification notable de la nature et de la répartition des différents déchets et effluents traités dans l'installation de méthanisation est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet avec les caractéristiques attendues des digestats qui en résulteront.
d) Un plan d'épandage est réalisé, constitué :
― d'une carte à une échelle minimum de 1/25 000 permettant de localiser les surfaces où l'épandage est possible compte tenu des exclusions mentionnées au point f Règles d'épandages. Cette carte fait apparaître les contours et les numéros des unités de surface permettant de les repérer ainsi que les zones exclues à l'épandage ;
― d'un document mentionnant l'identité et l'adresse des prêteurs de terres qui ont souscrit un contrat écrit avec l'exploitant, précisant notamment les engagements et responsabilités réciproques ;
― d'un tableau référençant les surfaces repérées sur le support cartographique et indiquant, pour chaque unité, les numéros d'îlots des références PAC ou, à défaut, leurs références cadastrales, la superficie totale et la superficie épandable, ainsi que le nom de l'exploitant agricole.
Toute modification notable du plan d'épandage est portée avant sa réalisation à la connaissance du préfet au moins un mois avant l'utilisation de nouvelles parcelles ne figurant pas dans les études communiquées au préfet.
e) Programme prévisionnel d'épandage :
Un programme prévisionnel annuel d'épandage est établi, le cas échéant en accord avec les exploitants agricoles prêteurs de terres, au plus tard un mois avant le début des opérations concernées. Il inclut également les parcelles du producteur de digestats lorsque celui-ci est également exploitant agricole.
Ce programme comprend au moins :
― la liste des parcelles concernées par la campagne ainsi que la caractérisation des systèmes de culture (cultures implantées avant et après l'épandage, période d'interculture) sur ces parcelles ;
― une caractérisation des différents types de digestats (liquides, pâteux et solides) et des différents lots à épandre (quantités prévisionnelles, rythme de production ainsi qu'au moins les teneurs en azote global et azote minéral et minéralisable disponible pour la culture à fertiliser, mesurées et déterminées sur la base d'analyses datant de moins d'un an) ;
― les préconisations spécifiques d'apport des digestats (calendrier et doses d'épandage...) ;
― l'identification des personnes morales ou physiques intervenant dans la réalisation de l'épandage.
Ce programme prévisionnel est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. Il lui est adressé sur sa demande.
f) Règles d'épandage :
Les apports d'azote, de phosphore et de potassium toutes origines confondues, organique et minérale, sur les terres faisant l'objet d'un épandage, tiennent compte de la rotation des cultures, de la nature particulière des terrains et de leur teneur en éléments fertilisants. Pour l'azote, la fertilisation est équilibrée et correspond aux capacités exportatrices de la culture concernée. La fertilisation azotée organique est interdite sur toutes les légumineuses sauf la luzerne et les prairies d'association graminées-légumineuses.
L'épandage est effectué par enfouissement direct, par pendillards ou par un dispositif équivalent permettant de limiter les émissions atmosphériques d'ammoniac. Il est interdit :
― à moins de 50 mètres de toute habitation de tiers ou tout local habituellement occupé par des tiers, les stades ou les terrains de camping agréés, à l'exception des terrains de camping à la ferme, cette distance étant réduite à 15 mètres en cas d'enfouissement direct ;
― à moins de 50 mètres des points de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines ou des particuliers ;
― à moins de 200 mètres des lieux publics de baignades et des plages ;
― à moins de 500 mètres en amont des piscicultures et des zones conchylicoles ;
― à moins de 35 mètres des berges des cours d'eau, cette limite étant réduite à 10 mètres si une bande de 10 mètres enherbée ou boisée et ne recevant aucun intrant est implantée de façon permanente en bordure des cours d'eau ;
― sur les sols pris en masse par le gel ou enneigés, sur les sols inondés ou détrempés, sur les sols non utilisés en vue d'une production agricole ;
― sur les terrains présentant une pente supérieure à 7 % dans le cas des digestats liquides, sauf s'il est mis en place des dispositifs prévenant tout risque d'écoulement et de ruissellement vers les cours d'eau ;
― pendant les périodes de forte pluviosité.
En aucun cas la capacité d'absorption des sols ne doit être dépassée, de telle sorte que ni la stagnation prolongée sur ces sols, ni le ruissellement en dehors du champ d'épandage, ni une percolation rapide vers les nappes souterraines ne puissent se produire. Le volume de digestats liquides épandu doit être adapté à l'état hydrique des sols : il ne doit pas dépasser 50 l/ m ² (500 m ³/ ha) par épandage ni dépasser un total de 150 l/ m ² (1 500 m ³/ ha) et par an, avec un intervalle d'au moins deux semaines entre deux passages successifs.
Toute anomalie constatée sur les sols, les cultures et leur environnement lors ou à la suite de l'épandage de digestats et susceptible d'être relation avec ces épandages doit être signalée sans délai à l'inspection des installations classées.
g) Un cahier d'épandage, tenu sous la responsabilité de l'exploitant, à la disposition de l'inspection des installations classées pendant une durée de dix ans, comporte pour chacune des parcelles (ou îlots) réceptrices épandues :
― les surfaces effectivement épandues ;
― les références parcellaires ;
― les dates d'épandage et le contexte météorologique correspondant ;
― la nature des cultures ;
― les volumes et la nature de toutes les matières épandues ;
― les quantités d'azote global épandues toutes origines confondues ;
― l'identification des personnes morales ou physiques chargées des opérations d'épandage ;
― l'ensemble des résultats d'analyses pratiquées sur les sols et les matières épandues avec les dates de prélèvements et de mesures et leur localisation.
Ce cahier d'épandage est renseigné de manière inaltérable à la fin de chacune des journées au cours desquelles des épandages ont été effectués.
Lorsque les digestats sont épandus sur des parcelles mises à disposition par un prêteur de terres, un bordereau cosigné par l'exploitant et le prêteur de terre est référencé et joint au cahier d'épandage. Ce bordereau est établi au plus tard à la fin du chantier d'épandage et au moins une fois par semaine. Il comporte l'identification des parcelles réceptrices, les volumes et les quantités d'azote global épandues.
h) Abandon parcellaire
Une analyse de sol au regard des paramètres définis à l'annexe II (à l'exception de la granulométrie) est réalisée dans l'année qui suit l'ultime épandage sur chaque parcelle exclue du périmètre d'épandage. Cette modification du périmètre d'épandage est portée à la connaissance du préfet.

i) Dans les zones vulnérables, délimitées en application des articles R. 211-75 à R. 211-78 du code de l'environnement, les dispositions fixées par les programmes d'actions à mettre en œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole prévus aux articles R. 211-80 à R. 211-83 du code de l'environnement sont applicables à l'installation.

Article Annexe II

ÉLÉMENTS DE CARACTÉRISATION
DE LA VALEUR AGRONOMIQUE DES DIGESTATS ET DES SOLS

  1. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des digestats destinés à l'épandage :
    ― matière sèche (%) ; matière organique (%) ;
    ― pH ;
    ― azote global ;
    ― azote ammoniacal (en NH4) ;
    ― rapport C/N ;
    ― phosphore total (en P2O5) ; potassium total (en K2O) ;

  2. Analyses pour la caractérisation de la valeur agronomique des sols :
    ― granulométrie ;
    ― mêmes paramètres que pour la valeur agronomique des digestats en remplaçant les éléments concernés par : P2O5 échangeable, K2O échangeable, et en mesurant également l'azote oxydé. Pour l'azote oxydé, les analyses précisent les modalités de prélèvement des échantillons, notamment la date et la ou les profondeurs.

En cas de méthanisation au titre de la sous-rubrique 2781-2, les dispositions suivantes s'appliquent à l'épandage :

-Caractéristique des matières épandues

Le pH des effluents ou des déchets est compris entre 6,5 et 8,5. Toutefois, des valeurs différentes peuvent être retenues sous réserve de conclusions favorables de l'étude préalable.
Les matières ne peuvent être répandues :

-si les teneurs en éléments-traces métalliques dans les sols dépassent l'une des valeurs limites figurant au tableau 2 de la présente annexe.
-dès lors que l'une des teneurs en éléments ou composés indésirables contenus dans le déchet ou l'effluent excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;
-dès lors que le flux, cumulé sur une durée de dix ans, apporté par les déchets ou les effluents sur l'un de ces éléments ou composés excède les valeurs limites figurant aux tableaux 1 a ou 1 b de la présente annexe ;

En outre, lorsque les matières sont répandues sur des pâturages, le flux maximum des éléments-traces métalliques à prendre en compte, cumulé sur une durée de dix ans, est celui du tableau 3 de la présente annexe.
Les matières ne contiennent pas d'éléments ou substances indésirables autres que ceux listés au point I ci-dessous.
Sans préjudice de la réglementation sanitaire, et notamment du règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009, les matières compostées non conformes à la norme issues d'une installation de compostage de matière végétale ou déchets végétaux, d'effluents d'élevage, de matières stercoraires exclusivement peuvent être épandues tant que leur contenu en micro-organismes est inférieur ou égale aux valeurs suivantes :

-salmonella : 8 NPP/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable) ;
-entérovisus : 3 NPPUC/10 g MS (dénombrement selon la technique du nombre le plus probable d'unités cytopathogènes) ;
-œufs d'helminthes viables : 3 pour 10 g MS.

Les autres matières susceptibles d'être épandues non conformes à une norme ne contiennent pas d'agents pathogènes.
Les matières ne doivent pas être épandues sur des sols dont le pH avant épandage est inférieur à 6, sauf lorsque les trois conditions suivantes sont simultanément remplies :

-le pH du sol est supérieur à 5 ;
-la nature des déchets ou effluents peut contribuer à remonter le pH du sol à une valeur supérieure ou égale à 6 ;
-le flux cumulé maximum des éléments apportés aux sols est inférieur aux valeurs du tableau 3 ci-dessous.

Seuils en éléments-traces métalliques et en substances organiques
Tableau 1 a : Teneurs limites en éléments-traces métalliques dans les déchets ou effluents

| ELÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES | VALEUR LIMITE

dans les déchets ou effluents

(mg/ kg MS)| FLUX CUMULÉ MAXIMUM

apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (g/ m2)| |--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------| | Cadmium | 10 | 0.015 | | Chrome | 1 000 | 1,5 | | Cuivre | 1 000 | 1,5 | | Mercure | 10 | 0,015 | | Nickel | 200 | 0,3 | | Plomb | 800 | 1,5 | | Zinc | 3 000 | 4,5 | | Chrome + cuivre + nickel + zinc| 4 000 | 6 |

Tableau 1 b : Teneurs limites en composés-traces organiques dans les digestats

| COMPOSÉS-TRACES ORGANIQUES | VALEUR LIMITE

ou effluents dans les déchets (mg/ kg MS)| FLUX CUMULÉ MAXIMUM

apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/ m2)| | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------| | Cas général | Epandage sur pâturage | Cas général | Epandage sur pâturage | | | Total des 7 principaux PCB (*)

Fluoranthène

Benzo (b) fluoranthène

Benzo (a) pyrène| 0,8

5

2,5

2 | 0,8

4

2,5

1,5 | 1,2

7,5

4

3| 1,2

6

4

2|

(*) PCB 28,52,101,118,138,153,180.

Tableau 2 : Valeurs limites de concentration dans les sols

| ÉLÉMENTS-TRACES DANS LES SOLS | VALEUR LIMITE (MG/ KG MS) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------| | Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Zinc| 2

150

100

1

50

100

300|

Tableau 3 : Flux cumulé maximum en éléments-traces métalliques apporté par les digestats pour les pâturages ou les sols de pH inférieur à 6

| ÉLÉMENTS-TRACES MÉTALLIQUES | FLUX CUMULÉ MAXIMUM

apporté par les déchets ou effluents en 10 ans (mg/ m2) | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Cadmium

Chrome

Cuivre

Mercure

Nickel

Plomb

Sélénium (*)

Zinc

Chrome + cuivre + nickel + zinc| 0,015

1,2

1,2

0,012

0,3

0,9

0,12

3

4|

(*) Pour le pâturage uniquement.

Article Annexe III

CONDITIONS D'APPLICATION

I.-Pour les installations existantes définies à l'article 1, les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sont applicables dans les délais suivants :

| Au 1er juillet 2021 | Au 1er janvier 2022 | Au 1er juillet 2022 | Au 1er juillet 2023 | |----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |Article 6 : uniquement pour l'implantation de nouveaux équipements

Article 14 ter alinéa 2

Article 22 alinéa 4

Article 26

Article 30 point I alinéas 1 à 4 : uniquement pour les nouveaux équipements

Article 30 point II alinéas 1,2 et 3

Article 30 point III : uniquement pour les nouveaux équipements

Article 30 point IV, V et VI

Article 32 alinéa 1 : applicable à toute installation existante faisant l'objet d'une demande de modification notable

Article 32 alinéa 2

Article 34 bis alinéa 1 : uniquement pour les nouveaux équipements

Article 39 alinéa 2 : uniquement pour les nouveaux équipements

Article 42

Article 49 alinéas 9 et 14|Article 9

Article 25

Article 32 alinéas 3,4 et 5

Article 33

Article 34 alinéa 6

Article 35 alinéas 2,3 et 4

Article 36

Article 49 alinéas 1,3,4,5,6,8,16|Article 11

Article 14 ter alinéa 1

Article 19

Article 20

Article 21 alinéa 4 phrase 1

Article 22 sauf alinéa 4

Article 30 point I alinéas 5 (sauf dernière phrase) et 6 (sauf dernière phrase)

Article 30 point II alinéa 4

Article 31

Article 35 alinéas 6,7,8,9

Article 39 sauf alinéa 2

Article 49 alinéa 7|Article 21 alinéa 4 phrases 2 et 3

Article 34 alinéa 5

Article 34 bis alinéa 2

Article 47 bis|

Les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, non listées ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes régulièrement autorisées ou enregistrées avant le 1er juillet 2021 ou dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er juillet 2021. .

II.-Pour les installations enregistrées après le 1er juillet 2021 dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er juillet 2021, les dispositions introduites par l'arrêté du 17 juin 2021 modifiant l'arrêté du 12 août 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées de méthanisation relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2781 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement sont applicables, à l'exception du quatrième alinéa de l'article 6 qui n'est applicable qu'aux installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé après le 1er janvier 2023. Pour les installations dont le dossier complet de demande d'enregistrement a été déposé avant le 1er janvier 2023, les dispositions du quatrième alinéa de l'article 6 dans sa version en vigueur au 22 août 2010 leur sont alors applicables.