JORF n°0204 du 2 septembre 2008

Article 3

Article 3

Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités :
― du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
― du bureau des pensions et allocations d'invalidité, service à vocation nationale en charge au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de la préliquidation des pensions et de la mise en œuvre du droit à l'information retraite.


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Version 1

Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités :

― du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;

― du bureau des pensions et allocations d'invalidité, service à vocation nationale en charge au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de la préliquidation des pensions et de la mise en œuvre du droit à l'information retraite.