JORF n°0204 du 2 septembre 2008

Arrêté du 12 août 2008

La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment ses articles D. 21 et suivants ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 161-17, R. 161-10, R. 161-11 et R. 161-13, D. 161-2-1-2 et suivants ;

Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment le 2° du II de son article 27 ;

Vu le décret n° 2006-708 du 19 juin 2006 relatif aux modalités et au calendrier de mise en œuvre du droit des assurés à l'information sur leur retraite et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Vu le décret n° 2006-709 du 19 juin 2006 relatif à l'information des assurés sur leur retraite ;

Vu l'arrêté du 27 janvier 1995, modifié par l'arrêté du 25 novembre 1998, portant création d'un système informatique destiné à l'automatisation d'informations nominatives relatives à la gestion des pensions, allocations temporaires d'invalidité, rentes d'accident du travail et affiliations rétroactives à la sécurité sociale des personnels du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire (application Mistral) ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date du 19 juillet 2008,

Arrête :

Article 1

Le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé Mistral CIR-Web permettant d'établir le relevé de situation individuelle et l'estimation indicative globale de ses assurés prévus par l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale.
Le relevé de situation individuelle fait le point sur les droits acquis en matière de retraite, au titre de la fonction publique d'Etat et de l'ensemble des régimes obligatoires.
L'estimation indicative globale établit, pour ce qui la concerne, le montant prévisionnel de la pension à trois dates du parcours professionnel :
― la date d'ouverture des droits à acquisition de pension ;
― la date à laquelle est atteint le taux plein de la pension sans décote ni surcote ;
― la date de limite d'âge dans l'emploi.

Article 2

En application de l'article R. 161-11 du code de la sécurité sociale, les seules catégories d'informations enregistrées dans le présent traitement sont :
1° Le nom de famille, le cas échéant le nom d'usage, le ou les prénoms, la date et le lieu de naissance et l'adresse personnelle du bénéficiaire ;
2° Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
3° La qualité de marié, divorcé, veuf ou célibataire ;
4° Le nombre d'enfants, le ou les prénoms, la date de naissance et, le cas échéant, la date d'adoption et le lieu de naissance de chacun des enfants élevés par le bénéficiaire ou la date de prise en charge par le bénéficiaire de chacun des autres enfants ayant une incidence sur ses droits à pension ;
5° Selon les régimes, les dates de début et, s'il y a lieu, de fin d'affiliation ou de services ou les années au titre desquelles des droits ont été constitués ;
6° Le nom ou la raison sociale, l'adresse et le numéro SIRET du ou des employeurs ;
7° Les éléments de rémunération susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, pour chaque année où des droits ont été constitués, soit, selon les régimes :
a) Les salaires, primes ou revenus sur lesquels ont été assises les cotisations à la charge du bénéficiaire ou celles qui ont été versées pour son compte par l'employeur ou par un tiers ou sur lesquels ont été calculés les points de retraite ainsi que la valeur du revenu de référence pris en compte pour la détermination de ce nombre de points ;
b) Les grades, classes, échelons et indices pris en compte dans le calcul du montant des pensions ainsi que les suppléments de nouvelle bonification indiciaire et majorations de pension au titre de la carrière ;
8° Pour chaque année pour laquelle les droits ont été constitués, selon les régimes, les durées exprimées en années, trimestres, mois ou jours, les montants de cotisations ou le nombre de points pris en compte ou susceptibles d'être pris en compte pour la détermination des droits à pension, en mentionnant, s'il y a lieu, le fait générateur de cette prise en compte lorsqu'il a une incidence sur l'âge d'ouverture ou le montant de la pension ;
9° Les données mentionnées au 8° du présent article non susceptibles d'être rattachées à une année donnée ;
10° Le résultat de la combinaison des données mentionnées au présent article effectué par l'un des régimes, organismes ou services mentionnés ci-dessus ;
11° La qualité de retraité dans l'un des régimes dont l'intéressé a relevé ;
12° Les dates de réception des demandes de relevé de situation individuelle.
Ces données sont transmises par le ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Elles sont conservées pendant un délai maximum de dix-huit mois. Toutefois, les informations nécessaires au calcul des droits à retraite peuvent être conservées à des fins de reconstitution de la carrière jusqu'à la liquidation des pensions.

Article 3

Ont accès aux données mentionnées à l'article 2 les agents individuellement désignés et spécialement habilités :
― du service des pensions du ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique ;
― du bureau des pensions et allocations d'invalidité, service à vocation nationale en charge au ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de la préliquidation des pensions et de la mise en œuvre du droit à l'information retraite.

Article 4

Les droits d'accès et de rectification prévus par les articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales (secrétariat général, direction des ressources humaines).

Article 5

Le droit d'opposition prévu au titre de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Article 6

La secrétaire générale du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 août 2008.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur des ressources humaines,

B. Schmeltz