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Arrêté du 12 août 1994

Chapitre III : Dispositions particulières aux crataegus

Abrogé20 août 2021
Abrogé20 août 2021

Créé le 2 septembre 1994

Par dérogation à l'article 1er du présent arrêté, les semis de Crataegus pour la production de porte-greffe peuvent être autorisés par le ministre de l'agriculture.
Abrogé20 août 2021

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur du 1 mai 2010 au 19 août 2021

Le pépiniériste doit adresser une demande d'autorisation au directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) dont il dépend.
Cette demande doit comprendre :
-l'engagement à n'utiliser ces semis que dans le cadre de la production de porte-greffe ;
-un dossier technique comportant les éléments suivants :
  • genre et espèce ;
  • quantité prévue ;
  • lieu d'implantation ;
  • date d'implantation ;
  • durée prévue de la culture.

Le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux), dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.
La durée de l'autorisation est fixée lors de son octroi.
Dans le cas d'établissements de production effectuant annuellement des semis d'aubépines pour production de porte-greffe, la dérogation pourra être renouvelée, sous réserve de retourner à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) le formulaire spécifique contenant les informations listées ci-dessus qui sera adressé chaque année à ces établissements.
Abrogé20 août 2021

Créé le 2 septembre 1994

Les végétaux n'ayant pas fait l'objet d'une distribution à titre gratuit ou onéreux doivent être détruits par le pépiniériste dans le mois qui suit la fin de l'autorisation.

Abrogé depuis le vendredi 20 août 2021

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au jeudi 19 août 2021

Chapitre III : Dispositions particulières aux crataegus
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