Arrêté du 12 août 1994

Article 5

Abrogé20 août 2021

Créé le 2 septembre 1994 · En vigueur du 1 mai 2010 au 19 août 2021

A l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et après avis de la commission consultative pour l'application des mesures contre le feu bactérien, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation de plantation.
L'autorisation de plantation est subordonnée à l'acceptation, par le demandeur, du suivi ultérieur du site de plantation par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 20 août 2021

Abrogé parArrêté du 6 juillet 2021art. 1

En vigueur du samedi 1 mai 2010 au jeudi 19 août 2021

Modifié parDécret n°2010-429 du 29 avril 2010art. 6 (V)

A l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et après avis de la commission consultative pour l'application des mesures contre le feu bactérien, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation de plantation.

L'autorisation de plantation est subordonnée à l'acceptation, par le demandeur, du suivi ultérieur du site de plantation par la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).

En vigueur du vendredi 2 septembre 1994 au vendredi 30 avril 2010

A l'issue de l'instruction de la demande d'autorisation, sur proposition du directeur régional de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux) et après avis de la commission consultative pour l'application des mesures contre le feu bactérien, le ministre de l'agriculture statue sur la demande d'autorisation de plantation.

L'autorisation de plantation est subordonnée à l'acceptation, par le demandeur, du suivi ultérieur du site de plantation par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt (service régional de la protection des végétaux).