Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'agriculture et de l'alimentation,
Vu le règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 641-5 (Conditions pour obtenir une appellation d'origine)Art. L.641-5Conditions pour obtenir une appellation d'origineUn produit peut avoir une appellation d'origine s'il vient d'une région spécifique et que sa qualité est liée à cette origine, avec des contrôles stricts pour garantir son authenticité., L. 641-6 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée)Art. L.641-6Reconnaissance des appellations d'origine contrôléeUn institut propose la reconnaissance d'une appellation d'origine contrôlée après avis des producteurs, en définissant l'aire géographique et les règles de production. et L. 641-7 (Reconnaissance des appellations d'origine contrôlée)Art. L.641-7Reconnaissance des appellations d'origine contrôléeUn arrêté ministériel ou un décret en Conseil d'État reconnaît une appellation d'origine contrôlée après homologation d'un cahier des charges. et R. 641-20-1 (Modification des règles pour les produits protégés)Art. R.641-20-1Modification des règles pour les produits protégésL'article explique comment modifier les règles d'un produit protégé (comme le fromage ou le vin) et permet aux gens de donner leur avis. ;
Vu la proposition du comité national des appellations laitières, agroalimentaires et forestières de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) en date du 29 novembre 2017 ;
Vu les lettres de la directrice de l'Institut national de l'origine et de la qualité en date du 5 juin 2018 et du 23 juillet 2018 indiquant notamment que le plan de contrôle associé au cahier des charges modifié relatif à la dénomination « Figue de Solliès » est approuvable,
Arrêtent :