JORF n°0217 du 19 septembre 2015

Article 4

Article 4

Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.


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Version 1

Pour l'application du présent arrêté, la dotation employée en France des succursales d'établissements de crédit mentionnées au I de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier est éligible en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, au sens de l'article 26 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé.