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ARRÊTÉ du 11 septembre 2014

Article 5

Abrogé1 janvier 2023

Créé le 26 septembre 2014 · En vigueur du 24 septembre 2018 au 31 décembre 2022

En application de l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 55,40 % de femmes et 45,60 % d'hommes.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 2 juin 2022art. 5 (VT)

En vigueur du lundi 24 septembre 2018 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parArrêté du 19 septembre 2018art. 1

En application de l'article 6 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 55,40 % de femmes et 45,60 % d'hommes.

En vigueur du mercredi 30 mai 2018 au dimanche 23 septembre 2018

Modifié parArrêté du 22 mai 2018art. 2

En application de l'article 6du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié susvisé, l'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel se compose de 88,24 % de femmes et 11,76 %d'hommes. La composition del'instance, s'agissantdes représentants du personnel et de l'administration,est fixée comme suit : Représentants du personnel :

Grades représentés

Nombre de représentants

Titulaires

Suppléants

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire en chef

2

2

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire principal

2

2

Technicien sanitaire et de sécurité sanitaire

1

1

Représentants de l'administration : 5 titulaires et 5 suppléants.

En vigueur du vendredi 26 septembre 2014 au mardi 29 mai 2018

L'arrêté du 24 janvier 1994 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des techniciens sanitaires est abrogé.