JORF n°0219 du 20 septembre 2013

Article 1-2

Article 1-2

Modalités de vérification des compétences.

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.


Historique des versions

Version 3

Modalités de vérification des compétences.

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 9 novembre 2022

Modalités de vérification des compétences.

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 21 août 2014

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans le cadre de l'approbation des cours portant sur la sûreté.