Arrêté du 11 septembre 2013

Article 1-2

Créé le 21 août 2014 · En vigueur depuis le 15 mars 2023

Modalités de vérification des compétences.

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 15 mars 2023

Modifié parArrêté du 21 février 2023art. 1

Modalités de vérification des compétences.

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.11 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modules de compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

En vigueur du mercredi 9 novembre 2022 au mardi 14 mars 2023

Modifié parArrêté du 13 octobre 2022art. 1

Modalités de vérification des compétences.

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 2015/1998 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans les règles d'utilisation des modulesde compétences mentionnées à l'article 11-2-1-3 de l'annexe du présent arrêté.

En vigueur du jeudi 21 août 2014 au mardi 8 novembre 2022

Créé parARRÊTÉ du 8 août 2014art. 3

Les modalités de vérification des compétences devant être acquises au cours des formations définies aux points 11.2.3.6 à 11.2.3.10 et 11.2.5 à 11.2.7 de l'annexe du règlement (UE) n° 185/2010 susvisé ainsi qu'aux points 11.2.3 et 11.2.4, pour les compétences autres que celles faisant l'objet d'une certification, sont fixées par le ministre chargé des transports dans le cadre de l'approbation des cours portant sur la sûreté.