Arrêté du 11 septembre 2007

Article 8

Abrogé15 août 2010

Créé le 12 septembre 2007 · En vigueur du 8 mai 2010 au 14 août 2010

La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime, est la date de réception à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 15 août 2010

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2010art. 12

En vigueur du samedi 8 mai 2010 au samedi 14 août 2010

La date de dépôt de la demande, fixée conformément au

article D. 113-20 du code rural et de la pêche maritime

, est la date de réception à la direction départementale

En vigueur du mercredi 12 septembre 2007 au vendredi 7 mai 2010

La date de dépôt de la demande, fixée conformément au 6° de l'article D. 113-20 du code rural, est la date de réception à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture ou à la direction de l'agriculture et de la forêt. Tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction du montant auquel l'exploitant aurait droit en cas de dépôt dans le délai requis. Cette réduction est fixée à 1 % par jour ouvrable de retard. En cas de retard de plus de 25 jours, la demande est irrecevable.