Code rural et de la pêche maritime

Article D113-20

Article D113-20

En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.

Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à l'année de la demande.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du mercredi 3 août 2016

Abrogé le mercredi 5 avril 2023

En cas de non-respect des critères d'admissibilité qui conditionnent l'attribution des aides, l'autorité de gestion mentionnée à l'article 78 de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles refuse ou retire tout ou partie des paiements, dans les conditions définies aux titres II et III du règlement délégué (UE) n° 640/2014 de la Commission du 11 mars 2014 complétant le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le système intégré de gestion et de contrôle, les conditions relatives au refus ou au retrait des paiements et des sanctions administratives applicables aux paiements directs, le soutien au développement rural et la conditionnalité, sous réserve des dispositions de l'article D. 113-21.

Les retraits ou le refus des paiements prononcés en application du premier alinéa s'appliquent à l'année de la demande.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2016

Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0,5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Martin, en zone défavorisée ;

5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/ 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

-pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

-pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

Dans les autres zones défavorisées, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).

Version 3

En vigueur à partir du lundi 23 avril 2012

Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, dans les départements d'outre-mer, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée ;

5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter du premier paiement. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

-pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

-pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

Dans les autres zones défavorisées, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 29 août 2008

Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;

3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée, ou, dans les départements d'outre-mer, d'au moins 2 hectares, qui doit avoir son siège d'exploitation et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée, compte non tenu des surfaces fourragères de l'exploitation situées en zone non défavorisée, pâturées par transhumance inverse et engagées au titre des mesures agroenvironnementales territorialisées dans des opérations de défense de la forêt contre l'incendie (DFCI) ; les demandeurs doivent détenir un cheptel d'au moins trois unités de gros bétail (UGB) en productions animales, avec au moins 3 hectares en surfaces fourragères éligibles ou au moins 1 hectare en cultures éligibles, ou, dans les départements d'outre-mer, au moins deux UGB avec 2 hectares de surface fourragère éligible ou au moins 0, 5 hectare en cultures éligibles ; l'indemnité réservée aux surfaces cultivées en productions végétales éligibles est attribuée aux exploitants dont le siège de l'exploitation, 80 % de la SAU ainsi que la résidence principale sont situés en métropole dans la zone de montagne (ou haute montagne) sèche ou, dans les départements d'outre-mer, en zone défavorisée ;

5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité.L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides " surfaces ". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782 / 2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 12 septembre 2007

Les indemnités sont attribuées à tout agriculteur qui en formule la demande et qui répond aux conditions d'attribution suivantes :

1° Etre âgé de moins de soixante-cinq ans au 1er janvier de l'année de la demande de l'indemnité ;

2° Ne pas bénéficier d'une préretraite ou d'une retraite du régime des non-salariés agricoles jusqu'à la date à laquelle l'administration statue sur la demande d'indemnités ;

3° Avoir sa résidence principale en zone défavorisée ;

4° Diriger une exploitation agricole d'au moins 3 hectares de superficie agricole utilisée (au moins 2 hectares dans les départements d'outre-mer) qui doit avoir son siège et au moins 80 % de la superficie agricole utilisée (SAU) en zone défavorisée. Dans le cas d'un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC), cette superficie est divisée par le nombre d'associés ;

5° Respecter l'engagement de poursuivre l'activité agricole dans la zone défavorisée pendant au moins cinq ans successifs à compter de la première demande d'indemnité. L'exploitant est libéré de cet engagement lorsqu'il cesse l'activité agricole du fait de son départ en préretraite ou en retraite ainsi qu'en cas de force majeure ;

6° Faire parvenir une demande d'indemnités à la direction chargée de l'agriculture du département du siège de l'exploitation dans les mêmes délais que ceux définis en application de l'article D. 615-1 pour le dépôt de la demande unique d'aides "surfaces". Déposer une déclaration de surfaces pour la même année que la demande d'indemnités. Disposer des surfaces déclarées pendant la période minimale prévue en application du 3 de l'article 44 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;

7° Retirer au moins 50 % de son revenu de l'activité agricole.

Dans les zones de haute montagne et de montagne, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité :

- pour au maximum 50 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à un salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ;

- pour au maximum 25 hectares primés si leurs revenus non agricoles sont équivalents au montant compris entre une et deux fois le SMIC ;

Dans les zones de piémont et défavorisée simple, les agriculteurs pluriactifs qui ont des revenus agricoles inférieurs aux revenus non agricoles peuvent bénéficier de l'indemnité si leurs revenus non agricoles sont inférieurs au montant équivalent à la moitié du SMIC.

Les revenus non agricoles de l'exploitant sont ceux passibles de l'impôt sur le revenu et considérés avant abattements et constitués par le total des sommes déclarées avant abattements et déductions portées dans les rubriques : salaires, pensions imposables, revenus industriels et commerciaux, revenus non commerciaux, locations meublées, rémunérations de gérants ou associés, moins l'abattement CGA associé agréée.

La valeur du SMIC de référence est celle fixée au 1er janvier de l'année correspondant à celle des revenus annuels considérés ;

8° Respecter la conditionnalité des aides définie à la section 4 du chapitre V du titre Ier du livre VI du code rural (partie réglementaire).