JORF n°219 du 21 septembre 2006

Article 2

Article 2

En application des articles D. 336-14 et D. 351-27 du code de l'éducation :
- les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver des notes comme prévu à l'article 1er du présent arrêté, quelles que soient ces notes ;
- les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports ne peuvent conserver les notes épreuve par épreuve comme prévu à l'article 1er du présent arrêté qu'à la condition qu'elles soient égales ou supérieures à la moyenne de 10 sur 20 et, s'agissant de l'épreuve de spécialité, qu'à la condition qu'ils aient obtenu au moins la note moyenne de 10 sur 20 au total des deux notes ;
- pour les candidats qui, ayant conservé les notes au titre de l'épreuve de spécialité comme prévu à l'article 1er, font le choix d'un oral de contrôle portant sur l'épreuve de spécialité, le coefficient de l'oral du second groupe d'épreuves est porté à 12, nonobstant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994, susvisé, relatif aux épreuves du baccalauréat technologique.


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Version 1

En application des articles D. 336-14 et D. 351-27 du code de l'éducation :

- les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver des notes comme prévu à l'article 1er du présent arrêté, quelles que soient ces notes ;

- les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports ne peuvent conserver les notes épreuve par épreuve comme prévu à l'article 1er du présent arrêté qu'à la condition qu'elles soient égales ou supérieures à la moyenne de 10 sur 20 et, s'agissant de l'épreuve de spécialité, qu'à la condition qu'ils aient obtenu au moins la note moyenne de 10 sur 20 au total des deux notes ;

- pour les candidats qui, ayant conservé les notes au titre de l'épreuve de spécialité comme prévu à l'article 1er, font le choix d'un oral de contrôle portant sur l'épreuve de spécialité, le coefficient de l'oral du second groupe d'épreuves est porté à 12, nonobstant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994, susvisé, relatif aux épreuves du baccalauréat technologique.