JORF n°243 du 19 octobre 2003

Section 3 : Mesures appliquées dans la zone de protection

Article 33

Les mesures suivantes sont appliquées dans la zone de protection :

a) Toutes les exploitations de suidés présentes dans la zone de protection sont recensées sans délai par le directeur départemental des services vétérinaires. Le préfet peut demander aux maires des communes de la zone de protection de recenser tous les propriétaires ou détenteurs de suidés présents dans leur commune et d'en communiquer la liste actualisée au directeur départemental des services vétérinaires ; le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt transmet au préfet (directeur départemental des services vétérinaires) la liste des enclos de chasse de sangliers recensés dans la zone de protection et informe le procureur de la République, en cas de nécessité d'ordonner la visite domiciliaire de ces enclos ;

b) Les exploitations de suidés sont visitées par le vétérinaire sanitaire dans un délai maximal de sept jours en vue d'un examen clinique des porcs, et si possible des sangliers, et d'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE. Les enclos de chasse sont visités par un agent des services vétérinaires accompagné en tant que de besoin d'un officier de police judiciaire ;

c) Tout mouvement ou transport de suidés sur les voies publiques ou privées, à l'exclusion, le cas échéant, des chemins de desserte des exploitations, est interdit, sauf dérogation accordée par le directeur départemental des services vétérinaires aux fins d'autoriser des mouvements visés au point g ci-dessous. Cette interdiction ne s'applique pas au transit des porcs par la route ou le rail, sans déchargement ni arrêt. Toutefois, après autorisation du directeur départemental des services vétérinaires, il peut être dérogé aux dispositions ci-avant en ce qui concerne les porcs de boucherie provenant de l'extérieur de la zone de protection et dirigés directement vers un abattoir situé dans ladite zone en vue de leur abattage immédiat.

Le lâcher de sangliers dans la zone de protection ou issus de la zone de protection est interdit ;

d) Les camions ainsi que les autres véhicules et équipements utilisés pour le transport de suidés ou d'autres animaux ou de matières susceptibles d'être contaminées (par exemple aliments, fumiers, lisiers, etc.) et qui sont utilisés à l'intérieur de la zone de protection ne peuvent quitter :

- une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection ;

- ou la zone de protection ;

- ou un abattoir ;

- ou un enclos de chasse,
sans avoir été nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés conformément aux dispositions de l'article 11 du présent arrêté. Ces procédures prévoient notamment qu'aucun camion ni véhicule ayant servi au transport de suidés ne peut quitter la zone sans avoir été préalablement inspecté par un agent des services vétérinaires ou un vétérinaire sanitaire ;

e) Aucun autre animal domestique ne peut pénétrer dans l'exploitation ni la quitter sans autorisation du directeur départemental des services vétérinaires ;

f) Tous les suidés morts ou malades et se trouvant dans une exploitation doivent être immédiatement déclarés au directeur départemental des services vétérinaires, qui fait procéder aux investigations précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture pour confirmer ou infirmer la présence de peste porcine africaine ;

g) Les suidés ne peuvent quitter une exploitation dans laquelle ils sont détenus au cours des quarante jours suivant l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage et de désinfection de l'exploitation infectée prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté ; après quarante jours, une autorisation peut être accordée par le directeur départemental des services vétérinaires, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 du présent arrêté, afin que des porcs quittent ladite exploitation pour être acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié, où les porcs sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection ;

h) Le sperme, les ovules et les embryons de porcs ne peuvent quitter les exploitations situées à l'intérieur de la zone de protection ;

i) Toute personne entrant dans une exploitation porcine ou en sortant doit observer les mesures d'hygiène prescrites par le directeur départemental des services vétérinaires pour réduire le risque de propagation du virus de la peste porcine africaine.

Article 34

Lorsque les interdictions prévues à l'article précédent sont maintenues au-delà de quarante jours en raison de l'apparition de nouveaux foyers de la maladie et créent pour l'hébergement des porcs des problèmes liés au bien-être des animaux ou d'autres difficultés, sous réserve des conditions énoncées à l'article 35 ci-après, le directeur départemental des services vétérinaires peut, sur demande justifiée du propriétaire, autoriser la sortie des porcs d'une exploitation située à l'intérieur de la zone de protection afin qu'ils soient acheminés directement :

- vers un abattoir désigné par le directeur départemental des services vétérinaires, de préférence à l'intérieur de la zone de protection ou de surveillance, en vue de leur abattage immédiat ;

- ou vers une usine de transformation agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction ou vers une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux ou vers tout autre lieu approprié, où les suidés sont immédiatement mis à mort et leurs cadavres transformés sous contrôle officiel ;

- ou, dans des circonstances exceptionnelles, vers d'autres locaux situés à l'intérieur de la zone de protection.

Article 35

Dans les cas où il est fait référence au présent article, le directeur départemental des services vétérinaires peut autoriser la sortie des porcs de l'exploitation concernée, à conditions que :

a) Le vétérinaire sanitaire de l'exploitation ait effectué un examen clinique des porcs présents dans l'exploitation et en particulier de ceux devant être transportés, comportant notamment la prise de température corporelle d'un échantillon d'entre eux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture, ainsi qu'un contrôle du registre et des marques d'identification des porcs visés aux articles 4 et 5 de la directive 92/102/CEE ;

b) Les contrôles et examens susmentionnés n'aient pas mis en évidence la présence de la peste porcine africaine et aient attesté le respect des dispositions de la directive 92/102/CEE ;

c) Chaque porc ait été muni d'une marque auriculaire selon des modalités précisées par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;

d) Les porcs soient transportés dans des véhicules scellés par les services vétérinaires ;

e) Le véhicule et les équipements ayant servi au transport des porcs soient immédiatement nettoyés, désinfectés et si nécessaire désinsectisés après le transport conformément aux dispositions visées à l'article 11 du présent arrêté ;

f) Si les porcs sont destinés à être abattus ou mis à mort, un nombre suffisant d'échantillons soit prélevé sur les animaux conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de confirmer ou d'infirmer la présence du virus de la peste porcine africaine dans ces exploitations ;

g) Si les porcs doivent être transportés vers un abattoir :

- l'inspecteur de santé publique vétérinaire responsable de l'abattoir désigné soit informé de l'intention d'y envoyer des porcs ainsi que de la date prévue d'arrivée des animaux et notifie leur arrivée au directeur départemental des services vétérinaires du département d'expédition des porcs ;

- à l'arrivée à l'abattoir, ces porcs soient déchargés, détenus et abattus séparément des autres porcs ;

- pendant l'inspection ante et post mortem effectuée à l'abattoir désigné, les services d'inspection s'attachent en particulier à rechercher des signes éventuels liés à la présence du virus de la peste porcine africaine ;

- les viandes fraîches issues de ces porcs soient transformées dans une usine agréée pour le traitement des sous-produits animaux en vue de leur destruction, ou détruites dans une usine autorisée pour l'incinération des sous-produits animaux, ou bien soient identifiées au moyen d'une marque spéciale et ultérieurement traitées conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 14 octobre 2005 susvisé fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Les viandes doivent alors être obtenues, manipulées, transportées et entreposées conformément aux exigences du même article. De plus, ces viandes doivent être expédiées dans un envoi scellé avant le départ vers l'établissement où elles seront traitées et pendant toute la durée du transport. Elles doivent être accompagnées d'un laissez-passer sanitaire établi par les services vétérinaires du département d'origine.

Article 36

L'application des mesures dans la zone de protection est maintenue au moins jusqu'à ce que :

a) Toutes les mesures de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation prévues à l'article 23, point g, du présent arrêté aient été menées à bien ;

b) Et les porcs présents dans toutes les exploitations de la zone de protection aient subi des examens cliniques et de laboratoire effectués conformément aux instructions du ministre chargé de l'agriculture afin de détecter la présence éventuelle du virus de la peste porcine africaine. Ces examens ne peuvent être pratiqués avant que quarante-cinq jours se soient écoulés depuis l'achèvement des opérations préliminaires de nettoyage, de désinfection et si nécessaire de désinsectisation des exploitations infectées.

Article 37

Toutefois, par dérogation à l'article 33, point g, à l'article 34 et à l'article 36, point b ci-dessus, les délais de quarante et quarante-cinq jours prévus auxdits articles peuvent être réduits à trente jours si un programme intensif de prélèvements et de tests, précisé par instruction du ministre chargé de l'agriculture, permet d'exclure la présence de la peste porcine africaine dans l'exploitation concernée.