JORF n°243 du 19 octobre 2003

Article 21

Article 21

Lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.


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Version 1

Lorsque la suspicion de peste porcine africaine est officiellement infirmée, l'arrêté de mise sous surveillance est levé ainsi que la consigne des carcasses prévue aux points a et b de l'article 19 ci-dessus.